P-29, r. 3 - Règlement sur les fruits et légumes frais

Texte complet
19. En outre des mentions susvisées, doivent être mentionnés:
a)  le poids net du produit sur tout sac, excepté un sac contenant du maïs sucré, et sur tout emballage de betteraves, choux, carottes, oignons, panais, pommes de terre, rhubarbe ou rutabagas;
b)  le nombre de pièces sur un emballage de maïs sucré ou de concombre et sur un emballage opaque de chou-fleur, de laitue ou de céleri;
c)  la dénomination «pommes de terre de table» sur tout emballage de pommes de terre;
d)  le nombre de petits emballages sur le grand emballage qui les renferme;
e)  le mot «mélange» sur un emballage opaque contenant des légumes d’espèces différentes;
f)  la nature de tout traitement subi par le produit après sa cueillette pour en faciliter la conservation, le cas échéant.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 3, a. 19.